Un arrêt du 6 juillet 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que la juridiction judiciaire est incompétente sur des questions relatives à la nature de l'immeuble constituant un ouvrage public. En l'espèce, les consorts F., propriétaires voisins d'un immeuble édifié par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), ont vu leurs demandes de permis de construire successives annulées par la juridiction administrative. C'est pourquoi ils ont assigné l'OPAC, ainsi que la ville de Paris, devant le tribunal de grande instance en démolition et en paiement de dommages-intérêts afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7628ACI), 1143 (
N° Lexbase : L1243ABN) et 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, réparation du préjudice subi du fait de la réalisation d'une construction en infraction avec les règles d'urbanisme. Le juge de la mise en état avait déclaré le juge judiciaire incompétent. Saisie de ce litige, la cour d'appel a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts F. ne démontraient pas que cette construction procédait d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative. Elle en a déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR), que la juridiction judiciaire était incompétente. La Haute juridiction approuve cette décision dans la mesure où la détermination du juge compétent dépendait d'une question de fond relative à la nature de l'immeuble construit et que cet immeuble constituait un ouvrage public (Cass. civ. 3, 6 juillet 2005, n° 04-12.170, M. Philippe Foucault c/ Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), FS-P+B (
N° Lexbase : A8967DIX).
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