Dans un arrêt du 29 juin dernier, le Conseil d'Etat précise que "
c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation" (CE 2° et 7° s-s., 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-mer
N° Lexbase : A8669DIW). En effet, c'est par simple application des dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L8486G7G), aux termes duquel "
ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés", que le juge des référés précontractuels avait estimé que la commune en cause ne pouvait légalement se borner à hiérarchiser les critères d'attribution, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité à procéder à leur pondération. Il convient de préciser que cet arrêt du Conseil d'Etat vient en parfait accord avec l'article 53-2 de la directive européenne (directive (CE) n° 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
N° Lexbase : L1896DYU), qui prévoit que la personne publique pourra opérer une simple hiérarchisation entre les critères d'attribution, sur décision dûment justifiée par le caractère impossible de leur pondération.
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