Dans un arrêt du 21 juin dernier, la Cour de cassation rappelle qu'il incombe au médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état (Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-18.779, FS-P+B
N° Lexbase : A8113DIC). En l'espèce, M. D., hospitalisé en clinique à la demande de son médecin traitant, en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires, se donnait la mort dans l'établissement 4 jours après. Son épouse a recherché la responsabilité, tant du médecin psychiatre ayant suivi M. D., que de la clinique. Si la cour d'appel a déclaré le médecin responsable du préjudice subi par l'épouse du patient, elle a, cependant, mis hors de cause la clinique. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, approuve les juges d'avoir ainsi statué. En effet, le psychiatre avait connaissance des risques élevés de suicide par pendaison de son patient, et il lui incombait, dès lors, de donner au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime pouvait garder, à la possibilité d'obtenir, ou non, une chambre individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée. Or, l'étude du cahier infirmier démontrait, au contraire, qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport, laissée en la possession de M. D.. La Haute cour approuve également les juges d'avoir déduit de ces éléments que la responsabilité du médecin était engagée et que l'établissement, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l'ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n'avait pas, en l'absence d'information, commis de faute.
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