Le Quotidien du 24 juin 2005 : Avocats

[Brèves] Recours formé contre la délibération du jury de l'examen d'accès au CRFPA : compétence et étendue du contrôle de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-16.149, FS-P+B (N° Lexbase : A7486DI4)

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le 22 Septembre 2013

Selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7573AHX), la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, aux termes de l'article 14 de la même loi (N° Lexbase : L7576AH3), les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; "il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence de la cour d'appel". Tel est l'enseignement récemment apporté par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, après avoir saisi de la contestation le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent, M. V. a exercé, devant la cour d'appel, un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au CRFPA de Versailles lui ayant attribué une note de 6/20 à l'épreuve d'admission dite d'exposé-discussion, reprochant au président du jury d'avoir manqué d'impartialité et d'objectivité à son égard et entravé la collégialité de la délibération. Ce n'est que vainement que M. V. a fait valoir l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur le recours formé contre la délibération du jury. En outre, ce dernier ayant reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, la Haute cour lui rétorque qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d'examen souverain en la matière. Pour autant, la cour d'appel n'a pas renoncé à exercer son contrôle sur la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, au regard du principe d'égalité des candidats, et a, ainsi, souverainement estimé que M. V. ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations. Le pourvoi de M. V. est donc rejeté (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-16.149, FS-P+B N° Lexbase : A7486DI4).

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