Aux termes de l'article 1518 A du CGI , les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports. Ces derniers s'entendent comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. La valeur locative de telles immobilisations doit, ensuite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant, en vue de l'établissement des cotisations de taxe professionnelle dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition de ces immobilisations. Dans une décision du 8 juin 2005, le Conseil d'Etat a rappelé que cette mesure de faveur n'est pas exclusivement réservée aux seules collectivités propriétaires des aéroports ou aux personnes liées à elles par un contrat transférant à leur charge des obligations de service public. Toutefois, ni les activités de transport de passagers, de fret et de pièces détachées exercées par une société pour le compte de compagnies aériennes, alors même que celle-là disposait, pour les immobilisations qu'elle utilisait sur l'aéroport, d'une autorisation d'occupation du domaine public, ni l'activité de transport du personnel naviguant d'une compagnie aérienne entre les bâtiments administratifs de cette dernière et les parkings de l'aéroport, ne participent à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire. En conséquence, la société de transports en question ne pouvait bénéficier de la réfaction d'un tiers de la valeur locative servant de base au calcul des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie (CE, 9° et 10° s-s., 8 juin 2005, n° 255992, Société auxiliaire de transports terrestres c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A6361DIG).
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