Le Quotidien du 20 juin 2005 : Droit financier

[Brèves] L'existence et l'exploitation d'une information privilégiée

Réf. : Décision AMF, 21 avril 2005, à l'égard de M. Stéphane Charoy et de la société Perfect Technologies, sanction (N° Lexbase : L5196G9C)

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N5556AIM

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le 22 Septembre 2013

Le manquement d'initié se caractérise "par le fait qu'une personne détenant une information privilégiée opère de manière illicite sur le marché ou qu'elle communique cette information" (RG AMF, art. 621-1 N° Lexbase : L2892G7A). Néanmoins, pour qu'un tel manquement soit constitué, il faut que l'information privilégiée existe. En l'espèce, une société, introduite au Nouveau marché, a subi une crise boursière. Paradoxalement, les volumes échangés sur le marché se sont sensiblement accrus par la suite. Durant cette période, la société n'a effectué aucun communiqué public et la COB a diligenté une enquête visant à s'assurer que la communication financière avait été faite dans le respect de la réglementation boursière et que l'activité soutenue des ventes de ses titres n'avait pas été effectuée sur la base d'informations privilégées. Ainsi, il ressort de l'enquête qu'il n'est pas possible de reprocher au dirigeant d'avoir informé le public de l'existence d'une perte qui n'avait pas été prévue par la société d'investissement chargée de l'opération d'augmentation de capital de la société, puisque celle-ci avait, alors, anticipé un résultat net légèrement positif. Par ailleurs, l'aggravation de la situation financière et l'ampleur de la perte prévisible, marquée, notamment, par la dénonciation du concours des banques, auraient été de nature, selon la Commission des sanctions, si elles avaient été rendues publiques, à avoir une influence sensible sur les cours. Dès lors, il apparaît que le dirigeant était bien détenteur d'une information privilégiée. En revanche, cette dernière n'a pas été exploitée puisque celui-ci explique ses ordres de vente par la nécessité de dégager des liquidités pour compenser la division par moitié de sa rémunération. Par conséquent, la commission des sanction décide de mettre hors de cause le dirigeant (Décision AMF, 21 avril 2005, à l'égard de M. Stéphane Charoy et de la société Perfect Technologies N° Lexbase : L5196G9C).

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