Dans un arrêt du 8 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L8032BB4), que dans tous les cas autres que celui prévu par l'article 46, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, doit désigner un administrateur provisoire de la copropriété chargé, dans les délais fixés, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, de convoquer une assemblée en vue de la désignation du syndic. En l'espèce, les époux L., copropriétaires, avaient déposé une requête en désignation d'un administrateur provisoire, en raison du risque d'annulation des délibérations d'assemblées générales de copropriétaires postérieures à celle renouvelant le syndic, qui a été judiciairement annulé. Par une première ordonnance, le tribunal de grande instance avait désigné un administrateur provisoire, et par une seconde, les époux G. avait été déboutés de leur demande en rétractation de celle-ci. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des époux G., au motif que l'assemblée générale avait été annulée, ainsi que l'ensemble des délibérations de cette assemblée, par voie de conséquence, dont celle relative au renouvellement du mandat de syndic de l'époque. Cela faisait peser un risque sérieux d'annulation sur la régularité de celles convoquées, ultérieurement, par ce même syndic, et, notamment, sur celle désignant son successeur. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où l'annulation d'une assemblée générale n'entraîne pas de plein droit l'annulation des assemblées ultérieures (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-12.515, FS-P+B
N° Lexbase : A6543DI8).
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