La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un important arrêt du 7 juin 2005, a précisé que "
la décision qui arrête le plan de redressement d'une personne morale ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard du dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits prévus par l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ)" et a approuvé une cour d'appel d'avoir déduit que "
la constatation d'une insuffisance d'actif n'était pas une condition nécessaire à l'exercice de l'action visée par ce texte" (Cass. com., 7 juin 2005, n° 03-11.229, F-P+B
N° Lexbase : A6436DI9). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire par un tribunal de commerce, l'administrateur et le représentant des créanciers ont demandé au tribunal d'ouvrir le redressement judiciaire de M. V., dirigeant de la société, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce. Un tribunal de grande instance a, ultérieurement, mis M. V. en redressement judiciaire pour cessation des paiements de son entreprise agricole. Le plan de redressement de la société a, ensuite, été arrêté, tandis que, un an plus tard, le plan de continuation dont bénéficiait M. V. a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée. C'est avec raison que la cour d'appel a déclaré bien recevable et bien fondée la demande de l'administrateur et du représentant des créanciers de la société, qu'elle a constaté qu'une telle procédure est en cours, et dit que le passif de la liquidation judiciaire de M. V. comprendra, outre le passif personnel de celui-ci, le passif de la société, dès lors qu'elle a relevé, à l'encontre du dirigeant de la société, des faits justifiant l'application à son égard de l'article précité, et constaté que M. V. était déjà en liquidation judiciaire au titre de son activité personnelle.
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