La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2005, publié sur son site Internet et donc soumis à une publicité maximale, décide que les particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire travaillent dans un lien de subordination (Cass. civ. 2, 31 mai 2005, n° 03-30.741, Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Lot c/ Conseil général du Lot, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4889DIW). Par conséquent, l'Urssaf est en mesure de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par un Conseil général, les sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire. Dans cette affaire, pour annuler le redressement litigieux, les juges d'appel avaient retenu que les particuliers concernés étaient recrutés dans le cadre du régime des marchés publics et que, "
inhérentes à ce régime, leurs obligations dépendent d'éléments extérieurs à la collectivité publique et n'induisent pas, par elles-mêmes, l'existence d'un lien de subordination". Pour censurer la décision des juges du fond et casser l'arrêt sur ce point, la Cour de cassation énonce, au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7979G7N) et L. 121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5443ACL), que "
les intéressés participaient à un service de transport organisé dont le conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement, [et]
qu'ils étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées et exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l'exécution du transport, ce dont il résultait qu'ils travaillaient dans un lien de subordination".
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