Revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 6 juillet 2004, n° 02-42.504, F-P
N° Lexbase : A0390DDS), la Cour de cassation décide, désormais, que l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6212AC3), peut être cumulée avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail (Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-44.468, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3955DIC). Dans cette affaire, une salariée avait été mise à la disposition d'une société pour effectuer différentes missions d'intérim et avait, ensuite, été engagée selon un contrat de travail à durée déterminée, qui avait été prolongé. Un CDI avait finalement été conclu entre les parties. La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités de rupture. La cour d'appel, estimant que "
l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail se confondait avec les autres sommes allouées en application des dispositions légales ou conventionnelles, ce qui comprenait l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement", rejette la demande de la salariée. Cette dernière se pourvoit en cassation et obtient gain de cause. En effet, selon la Cour suprême, "
l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement".
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