Aux termes de l'article 156 du CGI , l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés que possèdent les membres du foyer fiscal, sous déduction du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus, à l'exception des déficits fonciers, lesquels s'imputent, exclusivement, sur ceux des cinq années suivantes. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. Néanmoins, seuls les déficits relatifs aux parties inscrites d'un domaine sont susceptibles d'être imputés sur le revenu global. Ainsi, la Haute juridiction, dans un arrêt en date du 18 mai 2005, a considéré que la méthode utilisée par l'administration, afin de calculer le montant des déficits déductibles et consistant à isoler les charges déductibles afférentes à la partie classée d'une propriété partiellement ouverte au public et à les imputer sur une proportion déterminée forfaitairement des recettes procurées par l'ouverture au public de ce domaine, était tout à fait acceptable, dès lors que les contribuables n'en proposaient pas de plus pertinentes (CE, 9° et 10° s-s., 18 mai 2005, n° 249950, M. et Mme Michaud c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (
N° Lexbase : A3373DIR).
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