Le Quotidien du 23 mai 2005 : Baux commerciaux

[Brèves] Appréciation des dispositions relatives au renouvellement du bail commercial au regard de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.349, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3028DIY)

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N4497AIE

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt de principe du 18 mai dernier, publié sur son site Internet, la Cour de cassation a affirmé que "le fait, pour un bailleur, de dénier le bénéfice du droit au renouvellement à deux époux séparés de biens sur le fondement du défaut d'immatriculation d'un seul d'entre eux à la date de leur demande de renouvellement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9), dès lors que les dispositions du Code de commerce relatives au renouvellement du bail commercial réalisent un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la personne" (Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.349, Epoux X. c/ Société civile immobilière SCI Les Braies N° Lexbase : A3028DIY). En l'espèce, les époux X., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à une SCI, lui ont notifié, par acte du 6 février 2001, une demande de renouvellement de leur contrat de location. Le 19 juin 2001, la SCI a assigné ses locataires, aux fins de voir constater qu'ils n'avaient pas droit au renouvellement du bail, au motif que Mme X., co-titulaire de ce bail et séparée de biens de son époux, n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de la demande de renouvellement. C'est avec raison que la cour d'appel a accueilli la demande de la SCI. En effet, la troisième chambre civile a approuvé les juges d'appel, après avoir constaté que Mme X. n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés à la date de la demande de renouvellement, ainsi qu'à la date d'expiration du bail, d'avoir déduit que les époux X. avaient perdu le droit au renouvellement de leur bail commercial.

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