La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 12 mai 2005, destinée à être publiée, a apporté une précision sur les catégories de préjudice susceptibles de faire l'objet du recours des organismes sociaux. Elle a, ainsi, posé le principe, selon lequel "
le préjudice sexuel, distinct de l'intégrité corporelle, revêt un caractère personnel, comme tel exclu du recours des organismes sociaux" (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-14.018, F-P+B
N° Lexbase : A2421DII). Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel, pour fixer le préjudice corporel d'une victime, a alloué, au titre de l'incapacité permanente partielle de75 %, une somme incluant la réparation du préjudice sexuel relatif et diffus, en énonçant que la victime n'avait produit aucune pièce permettant de majorer l'indemnisation relative à l'incapacité permanente partielle, ou de justifier le calcul séparé d'un préjudice sexuel spécifique. La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, pour avoir violé l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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