La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 12 mai dernier, a précisé que "
la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre" (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-12.638, M. Mohamed Choual c/ Société anonyme Assurances générales de France (AGF), FS-P+B
N° Lexbase : A2402DIS). En l'espèce, un tribunal pour enfants, après avoir condamné un mineur pour des faits de recel de vol et violences, et déclaré ses parents civilement responsables, a, statuant sur les intérêts civils, condamné in solidum le mineur et ses parents à payer diverses sommes aux victimes des délits. Les parents, au titre du contrat d'assurance responsabilité civile, ont sollicité la garantie de leur assureur, lequel, sans contester le principe de leur garantie, a refusé, au-delà d'un certain montant, la prise en charge du sinistre, au motif que les assurés avaient négligé d'interjeter appel du jugement contesté quant à l'évaluation des sommes allouées aux parties civiles. Les parents ont, alors, assigné leur assureur en garantie. La cour d'appel, cependant, a limité le montant des sommes dues par l'assureur, aux motifs que le juge civil, saisi d'une action des civilement responsables contre leur assureur, non partie à l'instance pénale, et qui, en toute hypothèse, était irrecevable à intervenir dans l'instance pénale, n'était pas lié par la décision pénale quant au montant des réparations allouées aux victimes, sans limitation au cas de fraude ou d'ignorance, par l'assureur, de la procédure suivie par la victime contre l'assuré. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé pour violation de l'article L. 113-5 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0066AAP).
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