Un arrêt du 11 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 43 de la loi du 10 juillet (
N° Lexbase : L4850AH4), que toutes clauses contraires aux dispositions d'ordre public sont réputées non écrites. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait établi l'état descriptif de division et le règlement de copropriété d'un immeuble lui appartenant. L'article 11 dudit règlement stipulait que le copropriétaire, qui regrouperait un lot situé au 5ème étage avec des lots situés au 6ème étage, serait autorisé à les réunir pour former une unité d'habitation de plus grande dimension, et pourrait s'approprier certaines parties communes. Les acquéreurs de ces lots les avaient, alors, transformés dans les conditions autorisées par le règlement de copropriété, mais les canalisations et les câbles d'alimentation desservant l'appartement étaient intégrés dans celui de leur voisin. De plus, ils n'avaient plus accès au vide-ordures, ni à l'escalier de service, et ne pouvaient plus installer de ventilation dans leur cuisine. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des acquéreurs au profit du syndicat des copropriétaires, en invoquant que l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas nécessaire pour effectuer ces travaux, puisqu'ils ne portaient pas sur des parties communes, mais sur des parties de canalisations et d'équipements qui se trouvaient à l'intérieur des parties privatives. La Haute juridiction censure cette décision, au motif que, la clause du règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer, sans autorisation de l'assemblée générale, des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, est réputée non écrite (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-19.183, FS-P+B
N° Lexbase : A2272DIY).
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