Le Quotidien du 11 mai 2005 : Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour un Etat membre d'invoquer une directive en tant que telle à l'encontre d'un prévenu dans le cadre d'une procédure pénale pour faux en écritures comptables

Réf. : CJCE, 03 mai 2005, aff. C-387/02,(N° Lexbase : A0954DI8)

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N4058AI7

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[Brèves] Impossibilité pour un Etat membre d'invoquer une directive en tant que telle à l'encontre d'un prévenu dans le cadre d'une procédure pénale pour faux en écritures comptables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218849-breves-impossibilite-pour-un-etat-membre-dinvoquer-une-directive-en-tant-que-telle-a-lencontre-dun-p
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le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu trois arrêts le 3 mai 2005, concernant des procédures pénales introduites devant les juridictions italiennes pour faux en écritures comptables (CJCE, 3 mai 2005, aff. C-387/02, S. Berlusconi N° Lexbase : A0954DI8). Dans les présentes affaires, les requérants étaient poursuivis pour des falsifications de bilans commises avant 2002, année d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions pénales plus favorables, selon lesquelles ils ne seraient pas sanctionnés (les poursuites pénales étant plus difficiles en raison de l'introduction de marges de tolérance, des délais de prescription plus courts et d'une exigence de plainte). Le juge Italien s'adresse à la Cour pour savoir si l'infraction de faux en écritures est visée par la première "directive sociétés" et si les nouvelles dispositions italiennes sont compatibles avec l'exigence du droit communautaire tenant au caractère approprié des sanctions prévues par les lois nationales pour violation de dispositions communautaires. La CJCE a jugé que la première "directive sociétés" (68/151/CEE du 9 mars 1968 N° Lexbase : L7917AUR) "ne peut pas être invoquée, en tant que telle, à l'encontre de prévenus par les autorités d'un Etat membre dans le cadre de procédures pénales, dès lors qu'une directive, par elle-même et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, ne peut pas avoir comme conséquence de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale des prévenus". Il faut souligner que l'avocat général avait conclu que, pour autant qu'une loi pénale plus douce adoptée après les faits soit incompatible avec les prescriptions du droit communautaire, les juridictions nationales sont tenues de donner effet au droit communautaire et de laisser la loi pénale plus douce inappliquée.

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