Le Quotidien du 29 avril 2005 : Famille et personnes

[Brèves] Une demande de garantie ne présente, par elle-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter une succession

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-20.542,(N° Lexbase : A9538DHQ)

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le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril dernier, a rappelé qu'il résulte de l'article 778 du Code civil (N° Lexbase : L3383ABW) que "l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter", et que, selon l'article 779 du même code (N° Lexbase : L3384ABX), "les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité", et a censuré une cour d'appel pour avoir violé ces textes par fausse application. En l'espèce, un jugement a condamné M. Morel à payer une certaine somme à la CRCAM et l'a débouté de son appel en garantie dirigé contre une société. M. Morel a interjeté appel de cette décision, puis est décédé. Il a ensuite, été demandé, en son nom, la condamnation de la société à le garantir. Ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité le bénéfice des conclusions de leur auteur. Ils ont, ultérieurement, renoncé à la succession. L'ordonnance de clôture a été prononcée. Les héritiers ont, alors, sollicité le donner acte de ce qu'ils avaient renoncé à la succession et avaient été déchargés, en conséquence, de toutes les obligations de leur auteur quant à l'instance. La cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'en étant intervenus volontairement à l'instance, non seulement pour défendre à l'action de la CRCAM, mais également pour agir en garantie à l'encontre de la société, les héritiers ont accepté tacitement la succession. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en énonçant "qu'à la différence d'une demande reconventionnelle, une demande de garantie ne présente par elle-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter une succession" (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-20.542, F-P+B N° Lexbase : A9538DHQ).

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