La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril dernier, a rappelé qu'il résulte de l'article 778 du Code civil (
N° Lexbase : L3383ABW) que "
l'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter", et que, selon l'article 779 du même code (
N° Lexbase : L3384ABX), "
les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire ne sont pas des actes d'adition d'hérédité", et a censuré une cour d'appel pour avoir violé ces textes par fausse application. En l'espèce, un jugement a condamné M. Morel à payer une certaine somme à la CRCAM et l'a débouté de son appel en garantie dirigé contre une société. M. Morel a interjeté appel de cette décision, puis est décédé. Il a ensuite, été demandé, en son nom, la condamnation de la société à le garantir. Ses héritiers sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité le bénéfice des conclusions de leur auteur. Ils ont, ultérieurement, renoncé à la succession. L'ordonnance de clôture a été prononcée. Les héritiers ont, alors, sollicité le donner acte de ce qu'ils avaient renoncé à la succession et avaient été déchargés, en conséquence, de toutes les obligations de leur auteur quant à l'instance. La cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'en étant intervenus volontairement à l'instance, non seulement pour défendre à l'action de la CRCAM, mais également pour agir en garantie à l'encontre de la société, les héritiers ont accepté tacitement la succession. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en énonçant "
qu'à la différence d'une demande reconventionnelle, une demande de garantie ne présente par elle-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter une succession" (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-20.542, F-P+B
N° Lexbase : A9538DHQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable