La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2005, a posé le principe selon lequel, "
lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes, la cour d'appel a la faculté, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive" (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-16.466, F-P+B
N° Lexbase : A9602DH4). En l'espèce, un tribunal de grande instance avait sursis à statuer sur une demande en révision d'un loyer commercial, introduite en 1993, opposant une société à Mme Lemaitre, ainsi qu'à une SCI, dans l'attente de la décision à intervenir sur une action en partage, pendante depuis 1990, entre Mme Lemaitre et les héritiers de son mari, et susceptible d'entraîner le rapport de la donation consentie à Mme Lemaitre, des locaux faisant l'objet du bail commercial, dont la SCI était, par ailleurs, devenue preneur emphytéotique. Y ayant, cependant, été autorisées, Mme Lemaitre et la SCI ont interjeté appel. Ce n'est, par conséquent, que vainement que la société s'est pourvue en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et d'avoir fixé le loyer annuel à compter du 1er juillet 1993 à une certaine somme.
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