La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a, par un arrêt publié sur son site Internet, précisé que, "
si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d'en évaluer certains à une date différente" (Ass. plén., 22 avril 2005, n° 02-15.180, M. X. c/ Mme Y.
N° Lexbase : A0024DIQ). En l'espèce, à la suite du divorce des époux X.-Y., communs en biens, le juge a constaté, par procès-verbal de conciliation partielle, leur accord pour, notamment, partager l'actif immobilier constitué d'une maison et d'un appartement, évaluer ces deux biens aux prix respectifs de 76 231 et 27 443 euros, et attribuer le premier à Mme Y. et le second à M. X.. Par un jugement rendu dans l'ignorance de ce que les anciens époux avaient, un mois auparavant, vendu pour 99 100 euros l'immeuble à revenir à Mme Y., le tribunal a homologué l'accord. M. X. a demandé que ce bien figure dans les ultimes opérations de liquidation-partage, pour la valeur de 99 100 euros. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande. Elle a, en effet, constaté que les époux s'étaient accordés pour que la maison fût attribuée à Mme Y. pour la valeur de 76 231 euros, que cet accord, entériné par le tribunal, portait seulement sur une partie de l'actif à partager, et que les propositions d'attribution établies par le notaire liquidateur faisaient ressortir un partage égalitaire. La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel, après avoir que M. X. ne rapportait pas la preuve de ce que, en signant l'acte de vente de l'immeuble à 99 100 euros, il ait voulu modifier les attributions ou valeurs conventionnellement arrêtées entre les parties ni subordonner sa signature à la modification préalable du partage des immeubles alors qu'une décision était en délibéré, d'avoir déduit que l'immeuble devait être évalué à 76 231 euros, selon l'accord des parties, entériné par une décision judiciaire non frappée d'appel.
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