La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est prononcée, dans un arrêt du 22 avril dernier, publié sur son site Internet, sur les conditions de la mise en échec des limitations de responsabilité en matière de contrat de transports. Elle a, en effet, affirmé que "
la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard" (Chbre mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326
N° Lexbase : A0025DIR). Dans cette affaire, la société KA, ayant décidé de concourir à un appel d'offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999, l'acheminement de sa candidature, qui n'est parvenue à destination que le 26 mai 1999. La société KA a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice. Toutefois, cette dernière a invoqué la clause limitative d'indemnité pour retard du contrat-type "messagerie". La cour d'appel a écarté le plafond d'indemnisation prévu au contrat-type "messagerie" et condamné la société Chronopost à payer à la société KA la somme de 100 000 francs (soit environ 15 246 euros), aux motifs que la défaillance de la société Chronopost, consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même "d'erreur exceptionnelle d'acheminement", sans qu'elle soit en mesure d'y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d'une extrême gravité, constitutive d'une faute lourde et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé par la Cour de cassation, au visa des articles 1150 du Code civil (
N° Lexbase : L1251ABX), 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (
N° Lexbase : L6771AGU), et 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999 (
N° Lexbase : L2266G8G), applicable en la cause.
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