La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé l'étendue de l'obligation incombant au bailleur d'assurer une jouissance paisible des lieux loués (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 03-18.390, FS-P+B
N° Lexbase : A9617DHN). En l'espèce, une bailleresse a donné à bail à des époux des locaux à usage commercial de boucherie et d'habitation. Reprochant à leur bailleresse de ne pas leur assurer une jouissance paisible des lieux loués et de manquer gravement à ses obligations contractuelles, les époux l'ont assignée pour obtenir la "résolution" judiciaire du bail, se voir autoriser à délaisser les lieux et obtenir des dommages-intérêts. La cour d'appel les a déboutés de leur demande tendant à voir imputer à la bailleresse la responsabilité de la résiliation du bail commercial, faute d'avoir assuré le clos et le couvert de certains locaux donnés à bail. La Haute cour a approuvé les juges d'appel, après avoir constaté que la bailleresse avait condamné par la pose d'un cadenas l'accès à des bâtiments à usage d'abattoir et de buanderie faisant partie des biens donnés à bail aux époux, et qu'un grillage était en cours d'implantation, que ces bâtiments étaient inoccupés par les locataires et abritaient des oiseaux qui en avaient dégradé l'intérieur, et d'avoir considéré que les époux, qui n'utilisaient pas ces locaux, n'avaient subi aucun préjudice. En revanche, elle censure l'arrêt d'appel, au visa des articles 1719 (
N° Lexbase : L1841ABS) et 1725 (
N° Lexbase : L1847ABZ) du Code civil, pour avoir débouté les époux de leur demande tendant à voir imputer à la bailleresse la responsabilité de la résiliation du bail du fait des troubles anormaux de voisinage causés par un colocataire, au motif que ce principe de garantie ne s'appliquerait pas lorsque les actes reprochés aux colocataires ne se rattachent en rien à la jouissance commune normale de l'immeuble. En effet, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
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