Quelques jours après s'être prononcée sur la responsabilité d'une entreprise utilisatrice en cas de manquement à l'obligation de verser des salaires (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-20.406, FS-P+B
N° Lexbase : A4452DHD), la Cour de cassation a statué, dans un arrêt du 13 avril 2005 (Cass. soc., 13 avril 2005, n° 03-41.967, Société Adia SA c/ Mme Céline X.
N° Lexbase : A7989DHD), sur la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire. Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice aux fins d'obtenir la requalification de ses différents contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation solidaire de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice au paiement de sommes à titre d'indemnités de requalification et autant d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation décide, dans un premier temps, que "
l'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée". Dans un deuxième temps, la Cour de cassation rappelle que "
les dispositions de l'article L. 124-7 (
N° Lexbase : L9648GQE)
du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 (
N° Lexbase : L5598ACC)
à L. 124-2-4 (
N° Lexbase : L5604ACK)
du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées". Dès lors, en condamnant l'entreprise de travail temporaire solidairement avec l'utilisatrice, alors qu'aucun manquement à l'article L. 124-4 du Code du travail n'avait été constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 124-7 du Code du travail.
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