La cour administrative d'appel de Bordeaux a, récemment, indiqué que les dispositions de l'article R. 119 du Code électoral (
N° Lexbase : L2973AAD), relatives aux réclamations dirigées contre les opérations électorales, sont applicables dans le cadre des élections des membres des commissions d'appel d'offres (CAA Bordeaux, 2ème ch., 1er mars 2005, n° 02BX00944, Commune de Matoury
N° Lexbase : A6670DHI). Aux termes de ce texte, les réclamations "
doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 5 jours de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif". Ainsi, passé ce délai de 5 jours, toute contestation est irrecevable. Telle est la solution retenue par la cour en l'espèce. Pour autant, il convient, toutefois, de rappeler que les décisions prises par une commission d'appel d'offres, dont les membres sont illégalement désignés, encourent la nullité (CE Contentieux, 18 novembre 1991, n° 107498, Le Chaton
N° Lexbase : A0557AR3).
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