Aux termes des dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI (
N° Lexbase : L9433G7I), la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée à un pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette valeur ajoutée étant égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance des tiers, constaté pour la période définie ci-dessus. Cet excédent est déterminé après déduction, non seulement de la TVA, mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. Par deux arrêts en date du 1er avril 2005, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur le stockage des déchets versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du fait qu'elle est perçue à l'occasion de la réception des déchets dans l'installation de stockage ou d'élimination des déchets, qu'elle a pour assiette le tonnage des déchets réceptionnés et qu'elle est obligatoirement supporté par le bénéficiaire de la prestation assurée par l'exploitant de l'installation de stockage, doit être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de taxe professionnelle, quand bien même elle ne figure pas dans la liste des droits indirects mentionnée au titre III du CGI (CE 9° et 10° s-s., 1er avril 2005, n° 267946, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société anonyme Surca
N° Lexbase : A4411DHT et n° 262687, SA Ecosita c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A4377DHL).
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