Revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 97-45.508, Société Setim Services c/ M. Steiner, publié
N° Lexbase : A6380AGE), la Cour de cassation a admis la possibilité, en cas de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (CDI), de cumuler l'indemnité de précarité versée en exécution du contrat de mission et celle de préavis afférente au contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, M. Joao X. c/ Société Matrax SA et autre, publié
N° Lexbase : A4303DHT). Ce faisant, elle aligne le régime des contrats de travail temporaire sur celui des contrats à durée déterminée (Cass. soc., 9 mai 2001, n° 98-46.205, Société Ecole supérieure de gestion et autre c/ Mme Rosenfeld, publié
N° Lexbase : A3946ATC). Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une société de travail temporaire pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte d'une entreprise utilisatrice. Le salarié a, alors, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un CDI, ainsi que la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture. Dans un premier temps, la Cour de cassation décide que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en CDI, a le droit de percevoir une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Dans un second temps, la Cour rappelle que, lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié en CDI, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
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