Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars dernier et destiné au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que le mécanisme de la subrogation ne s'applique pas entre le créancier initial et la sous-caution (Cass. com., 30 mars 2005, n° 00-20.733, FS-P+B
N° Lexbase : A4433DHN). En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société, prêt pour lequel M. G. s'était porté caution solidaire de la société au profit de la banque à concurrence d'un certain montant. Mme S., sous-caution, s'est portée caution solidaire et hypothécaire envers M. G. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution de payer. M. G. a versé une certaine somme et s'est engagé à payer le solde par mensualités. Par ailleurs, ce dernier, sans avoir déclaré sa créance, s'est retourné contre la sous-caution, à laquelle il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière. Le tribunal de grande instance et la cour d'appel ayant rejeté l'opposition à commandement formée par la sous-caution et ordonné la continuation de la procédure de vente, la sous-caution s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction accueille le pourvoi et annule l'arrêt de la cour d'appel aux visas des articles 1251-3° du Code civil (
N° Lexbase : L1368ABB) et L. 621-43 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9). Pour la Cour de cassation, à défaut de déclaration par la caution de sa créance, celle-ci est éteinte à l'égard de la sous-caution qui garantit, non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur (voir également en ce sens, Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-21.088, FS-P
N° Lexbase : A6221AY3). En conséquence, le créancier initial qui n'est titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution, ne peut, par l'effet de la subrogation, lui transmettre sa créance déclarée.
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