L'article L. 142-4 du code rural (
N° Lexbase : L3366AEE) impose aux SAFER achetant des biens ruraux, des terres ou des exploitations agricoles, de les rétrocéder dans les cinq ans suivant leur acquisition. Dans un arrêt du 25 mars 2005, la Cour de cassation considère que ce délai peut être interrompu par l'action en annulation intentée contre la décision de rétrocession, la date de la décision se prononçant sur cette action faisant courir un nouveau délai de cinq ans au profit de la SAFER. Elle précise, également, que l'obligation de la SAFER se limite au déclenchement de la procédure de rétrocession avant l'expiration des cinq années requises par le texte précité, mais n'implique pas, pour cette dernière, d'achever la vente dans ce délai (Cass. civ. 3, 23 mars 2004, n° 04-10.013, M. Demoy c/ Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), FS+P+B
N° Lexbase : A4252DHX). En l'espèce, une société d'aménagement du territoire avait acquis, puis rétrocédé, en 1990, diverses parcelles de terre. Un acquéreur évincé avait demandé et obtenu, par un arrêt du 30 mai 1995, l'annulation des ventes. A la suite de quoi la SAFER avait engager une nouvelle procédure le 14 janvier 2000. L'acquéreur précédemment évincé avait pu signer une promesse d'achat pour deux parcelles, mais, dans le même temps, avait assigné la SAFER en réparation du préjudice subi "
du fait du non-respect du délai de cinq-ans édicté par la loi". Il se fondait sur le caractère fixe de ce délai impliquant l'achèvement de la procédure cinq ans après l'acquisition des biens. La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, l'avait débouté de sa demande. La SAFER avait seulement pour obligation de reprendre la procédure avant le 30 mai 2000 (voir, également,
Les opérations réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) N° Lexbase : N3025AAB).
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