Aux termes d'un arrêt rendu le 24 mars dernier et destiné à être publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé, dans une affaire de contestation d'une décision de la commission de surendettement, le principe selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (Cass. civ. 2, 24 mars 2005, n° 04-04.027, F-P+B (
N° Lexbase : A4248DHS). En l'espèce, statuant à la suite de la contestation par les époux P. des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a reporté à 18 mois le paiement de leurs dettes et invité les débiteurs à vendre pendant ce délai leur bien immobilier. Les époux ont fait appel de ce jugement, en demandant à ce que soit aménagé, sur huit années, le paiement de leurs dettes. La cour d'appel, après avoir relevé que la vente de l'immeuble des débiteurs n'avait pas eu lieu dans le délai prévu, énonce que le non-respect de cette disposition du jugement, qui était exécutoire de droit par provision, entraîne la caducité du plan. La Haute juridiction, saisie de l'affaire, casse et annule l'arrêt au visa de l'article 561 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2811ADH), ensemble les articles L. 332-2 (
N° Lexbase : L6803ABL) et L. 332-3 (
N° Lexbase : L6804ABM) du Code de la consommation. En effet, elle reproche aux juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que l'appel remettait en cause les dispositions du jugement subordonnant la mise en oeuvre des mesures de redressement à la vente de l'immeuble des débiteurs, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de prendre elle-même tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 (
N° Lexbase : L6796ABC) ou à l'article L. 331-7-1 (
N° Lexbase : L6797ABD) du Code de la consommation.
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