Aux termes de l'article 1751 du Code civil (
N° Lexbase : L1873ABY), "
le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux". La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, le 23 mars dernier, d'appliquer cette disposition dans l'hypothèse où l'un des époux fait l'objet d'une procédure collective (Cass. civ. 3, n° 03-20.457
N° Lexbase : A4182DHD). En l'espèce, une société, propriétaire d'un appartement donné en location à M. A., mis en liquidation judiciaire à titre personnel, avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle avait, ensuite, assigné le débiteur, son épouse, et une SCP, ès qualités de liquidateur, en résiliation du bail et en paiement d'une somme au titre de l'arriéré des loyers et des charges. La cour d'appel a, cependant, débouté la société de sa demande relative au paiement des loyers des charges, et l'a condamnée au remboursement d'une somme payée par les époux A. au titre d'une créance de loyers antérieure au jugement de liquidation judiciaire. Elle a, en effet, considéré que M. A. avait été mis en liquidation judiciaire le 2 décembre 1999, que le commandement de payer, délivré le 5 avril 2000, portait sur une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'ainsi, la demande est irrecevable, la société n'ayant pas démontré avoir déclaré sa créance, et la dette alléguée étant éteinte. La Cour de cassation a, néanmoins, énoncé que l'extinction de la créance à l'égard de l'époux faisant l'objet d'une procédure collective, laisse subsister l'obligation personnelle de son épouse, cotitulaire du bail. Elle censure, par conséquent, l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1751 du Code civil.
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