Par un arrêt en date du 15 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la qualification de l'action exercée contre le vendeur ayant livré une chose viciée (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-12.497, F-P+B
N° Lexbase : A2948DHN ; voir, déjà, Cass. civ. 1, 19 novembre 2002, n° 01-00.724
N° Lexbase : A0614A4I). A la suite d'ennuis mécaniques, une expertise judiciaire a révélé que le kilométrage indiqué dans le certificat de vente d'un véhicule automobile d'occasion était erroné, et que le numéro de série mentionné était falsifié. L'acquéreur a, alors, demandé réparation au vendeur qui a, selon lui, manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination. Son action, fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, a été rejetée par la cour d'appel. Les juges du fond ont, en effet, estimé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, le défaut de conformité relève nécessairement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil (
N° Lexbase : L1743AB8). L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1604 (
N° Lexbase : L1704ABQ) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. La Haute juridiction estime, au contraire, "
qu'en statuant ainsi, alors que les griefs formulés [...]
caractérisaient un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (voir, en ce sens,
Retour sur les difficultés de la distinction du défaut de conformité et des vices cachés,
N° Lexbase : N5072AA4).
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