Un arrêt du 9 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler à un copropriétaire qu'il devait démontrer une irrégularité commise dans l'ordre du jour de la convocation ou dans la prise des résolutions pour que l'assemblée puisse être annulée. En l'espèce, un propriétaire de lots au sein d'un groupe d'immeubles en copropriété avait assigné le syndicat des copropriétaires, aux fins d'annulation d'une assemblée générale. Saisie de ce litige, la cour d'appel l'avait débouté, au motif que l'examen de l'ordre du jour et de chacune des délibérations proposées ne permettait pas de caractériser une quelconque irrégularité dans l'énoncé des résolutions, et que les questions mentionnées figuraient bien avec un exposé suffisamment précis. Elle a retenu que les travaux réalisés par des copropriétaires concernant la pose d'une véranda sur une terrasse existante, ainsi que des travaux relatifs à l'aménagement de combles, ayant été soumis à l'assemblée générale, avaient bien été ratifiés à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4825AH8). La Haute juridiction approuve la décision de la cour d'appel et retient que ce vote avait été pris conformément aux exigences légales, dans la mesure où les travaux litigieux, qui ne concernaient que des constructions existantes, ne consistaient pas dans la réalisation de constructions nouvelles ni d'agrandissement de volumes, et n'avaient pas à respecter les conditions particulières prévues par le cahier des charges (Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-12.596, FP-P+B
N° Lexbase : A2553DHZ).
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