Aux termes de l'article 669 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2935AD3), la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. C'est au visa de cette disposition que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, censuré un arrêt d'appel. Dans l'espèce rapportée, Mme X. avait interjeté appel, le 22 avril 1996, d'un jugement rendu par un juge de l'exécution. Le Crédit agricole de l'Yonne, aux droits duquel se trouve, aujourd'hui, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, avait opposé la tardiveté de l'appel. La cour d'appel a, toutefois, déclaré l'appel irrecevable comme tardif, au motif que l'avis de réception de la notification porte la mention "présentée le 1/04/96", suivie de la signature de Mme X., et que cette date peut seule être considérée comme étant celle de la notification. La Haute cour, au contraire, a souligné que la date du 1er avril 1996 figurant sur la demande d'avis de réception est celle de la présentation et non de la remise de la lettre de notification. Par conséquent, l'arrêt d'appel a été cassé pour violation de l'article 669 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.033, Mme Agnès X c/ Crédit agricole de l'Yonne aux droits duquel vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Champagne-Bourgogne
N° Lexbase : A2720DH9).
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