C'est aux visas de l'article 92, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3234AD7), de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ainsi que des articles L. 621-104 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6956AIH) et L. 300-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9473AMS), que la Chambre commerciale a, récemment, affirmé que "
le contrat de concession est un contrat administratif et que l'arrêté des comptes entre les parties à un tel contrat relève de la compétence exclusive du juge administratif". Dans cette affaire, le trésorier de Semur-en-Auxois et la commune du même nom, se prétendant créanciers d'une société d'économie mixte, mise en liquidation judiciaire le 10 avril 1997, au titre des participations et avances de fonds consenties par la commune, en exécution d'un contrat de concession passé entre les parties en vue de l'aménagement d'une ZAC, et résilié depuis la liquidation judiciaire, avaient déclaré leur créance. Le juge-commissaire avait rejeté leur créance. La cour d'appel, quant à elle, a rejeté l'ordonnance du juge-commissaire, aux motifs que, dès l'ouverture de la procédure collective, le contrat de concession a été résolu et l'opération a fait retour au concédant, de sorte que la collectivité locale est tenue de toutes les dettes de la société, y compris de celles représentant des prestations ou des fournitures apportées dans le cadre des opérations de la société pour le compte des collectivités locales, sans que cette règle ne soit incompatible avec l'arrêté de compte prévu par l'article 25 du contrat de concession. L'arrêt d'appel a, donc, encouru la censure (Cass. com., 1er mars 2005, n° 02-16.769, F-P+B
N° Lexbase : A0956DHU).
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