Le 1er mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article 51, 2ème alinéa, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (
N° Lexbase : L0056A9X), sont désignées, pour l'organisation de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, des universités, qui seules sont dotées de la personnalité morale et non l'Institut d'études judiciaires (IEJ) que comporte, le cas échéant, la Faculté considérée, qui, lui, en est dépourvu. Elle en a déduit que "
dans le contentieux de l'annulation des délibérations du jury d'examen, est irrecevable le pourvoi dirigé, non contre l'université concernée, mais contre l'IEJ que celle-ci comporte". C'est pourquoi, au visa de l'article 975 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3286AD3), la Haute juridiction a déclaré irrecevable un pourvoi dirigé contre l'IEJ de la Faculté Paris II, lequel aurait dû être dirigé contre cette université (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-20.129, F-P+B
N° Lexbase : A1067DHY).
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