Le Quotidien du 28 février 2005 : Consommation

[Brèves] Action des associations de consommateurs en matière de clauses abusives : de la nécessaire preuve du préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 01 février 2005, n° 03-16.935,(N° Lexbase : A6283DGS)

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N4796ABA

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er février dernier, et qui aura les honneurs du Bulletin et du Rapport annuel, la Cour de cassation a jugé que l'action d'une association de consommateurs destinée à voir supprimées des clauses abusives ne pouvait aboutir que si le préjudice pour les consommateurs était avéré (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-16.935, F-P+B+R N° Lexbase : A6283DGS). En l'espèce, une société proposait des contrats de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu'à usage d'habitation. Estimant certaines des clauses du contrat abusives, l'Union fédérale des consommateurs de l'Isère avait sollicité la suppression de ces clauses sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6513ABT). La cour d'appel de Grenoble a déclaré l'action de l'association sans objet et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, au motif que la société, qui avait changé de dénomination sociale, proposait, depuis le 1er septembre 2000, un nouveau type de contrat réservé aux professionnels, et que le contrat critiqué n'était plus proposé aux consommateurs. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir statué ainsi et rejette, subséquemment, la requête de l'association. En effet, si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir constaté que le contrat litigieux n'était plus proposé qu'à des professionnels et que la preuve n'était pas apportée que le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l'introduction de l'instance.

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