L'expertise préventive, prévue par l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2260AD3), permet de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, s'il existe un motif légitime, en ordonnant des mesures d'instructions. En l'espèce, un expert-comptable, licencié pour faute, a sollicité en référé, sur le fondement de l'expertise préventive, la communication forcée de rapports d'audit et de contrôle dressés par une société d'experts-comptables, sur lequel l'employeur a fondé son licenciement. Les juges du fond ont considéré que le demandeur justifiait d'un motif légitime, la comparaison des rapports pouvant se révéler utile dans une instance prud'homale,
nonobstant le secret professionnel. Ils ont écarté celui-ci, en distinguant entre une mission relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable, laquelle est soumise à un secret absolu, et celle pouvant être exécutée par un professionnel non expert-comptable, laquelle n'est soumise qu'à une obligation de discrétion. Toutefois, la Haute juridiction censure cette solution pour violation de la loi, aux visas des articles 2 et 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (
N° Lexbase : L8059AIC), et de l'article 226-13 du Code pénal (
N° Lexbase : L5524AIG). Elle énonce que, "
quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce". Elle en déduit que la demande est contraire à ce principe et ne peut être légitime (Cass. com., 8 février 2005, n° 02-11.044, FS-P+B
N° Lexbase : A7326DGG). A l'inverse, la Cour de cassation a jugé que le secret des affaires ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'expertise préventive (Cass. civ. 2, 7 janvier 1999, n° 95-21.934
N° Lexbase : A3118AUZ et voir N° Lexbase : E6213ADH).
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