Dans un arrêt du 15 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3341AD4) "
qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 03-12.159, FS-P+B
N° Lexbase : A7369DGZ). En 1995, les sociétés Gucci avaient commercialisé des foulards reproduisant des pots coloriés surmontés d'une fleur. Ces motifs étant tirés d'une série de tableaux achevée en 1982 par Gérard Gasiorowski, exposée en 1983 au Musée d'art moderne de la ville de Paris par la société Galerie Maeght, et éditée en 1991 par la société Maeght éditeur, ces deux sociétés éponymes et M. Maeght avaient assigné, en atteinte à leurs droits patrimoniaux, les sociétés Gucci, lesquelles avaient appelé en garantie la société réalisatrice des dessins ornant les foulards litigieux. Cependant, la cour d'appel avait déclaré irrecevable cette action en contrefaçon exercée par les consorts Maeght, au motif qu'ils ne justifiaient pas être titulaires des droits patrimoniaux de l'auteur. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle avait relevé que les deux sociétés Maeght exploitaient les oeuvres de l'artiste Gasiorowski, l'une par leur exposition à la vente, l'autre par leur reproduction éditoriale, et ce, même si M. Maeght se prévalait d'une cession nulle en raison de sa trop grande généralité.
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