La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, eu l'occasion de rappeler que le principe de la contradiction doit être observé, également, en matière d'expropriation. En l'espèce, le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes était intervenu, pour le compte d'une commune, pour la construction d'une ligne électrique aérienne. Le préfet des Alpes-Maritimes avait, par un arrêté, désigné des parcelles, appartenant à des époux, comme frappées de servitude, par application de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. En l'absence d'accord, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes avait, par un jugement du 19 novembre 2002, fixé le montant de l'indemnité qui leur était due. Le syndicat départemental avait, alors, interjeté appel, lequel avait été déclaré irrecevable, aux motifs que les dépôts et notifications doivent avoir été effectués dans un délai suffisant pour permettre le respect du caractère contradictoire de la procédure, qu'un dépôt de pièces ou de mémoire, la veille de l'audience, est manifestement irrecevable. En outre, la délibération de l'assemblée délibérante du syndicat départemental, habilitant son président à agir en justice et à interjeter appel, ayant été déposée le 22 septembre 2003, était irrecevable, et ne pouvait être prise en considération par la cour d'appel. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel, pour déclarer l'appel irrecevable, aurait dû, néanmoins, préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction. L'arrêt a été censuré, au visa des articles R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN) (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 04-70.011, FS-P+B
N° Lexbase : A7472DGT).
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