Aux termes d'un arrêt rendu le 16 février 2005, la Cour de cassation a retenu que la faute commise par un syndic, dans la rédaction de la clause d'habilitation du syndic insérée dans le procès-verbal d'assemblée générale, devait donner lieu à la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Dans cette affaire, l'action d'un syndicat des copropriétaires, à l'encontre de divers constructeurs et locateurs d'ouvrage, avait été déclarée irrecevable par le tribunal, puis par la cour d'appel, au motif que le syndic n'avait pas été habilité régulièrement. Le syndicat avait, ensuite, assigné son ancien syndic en réparation du préjudice consécutif à la faute de celui-ci dans la rédaction du procès-verbal. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait constaté la faute de l'ancien syndic, et l'avait condamné, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (
N° Lexbase : L1920ABQ), à verser au syndicat la somme de 650 416 francs (soit 99 155 euros), correspondant, selon le rapport d'expertise, à la totalité des travaux restant à sa charge. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'ancien syndic, au motif que le syndicat avait été débouté de ses prétentions contre les constructeurs et les locateurs d'ouvrages, pourtant fondées, sans un quelconque examen, du seul fait de l'habilitation irrégulière du syndic. Il en résulte un préjudice certain, et le syndicat doit être indemnisé de l'entier préjudice résultant de la faute commise par son syndic (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 03-16.392, FS-P+B
N° Lexbase : A7387DGP).
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