Le Quotidien du 22 février 2005 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits d'auteur : l'importance de la détermination contractuelle des modes d'exploitation

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 01-16.297, FS-P+B sur la cassation (N° Lexbase : A7322DGB)

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N4727ABP

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le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 122-7 (N° Lexbase : L3367AD3) et L. 131-2 (N° Lexbase : L3385ADQ) du Code de la propriété intellectuelle, a affirmé que "la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat" (Cass. civ. 1, 15 février 2005, n° 01-16.297, FS-P+B N° Lexbase : A7322DGB). En l'espèce, les auteurs respectifs de la musique et des paroles d'une chanson avaient, contractuellement, confié l'exploitation de l'oeuvre aux sociétés A et B. Par une convention conclue en 1991, prorogée en 1994, l'auteur de la musique s'était engagé, auprès de la société C, à réaliser, par utilisation de la musique de la chanson, un message publicitaire radiophonique, vantant les mérites des montres d'une société, et devant être diffusé jusqu'au 31 décembre 1996. Il en avait été ainsi sur les stations de radio reçues en France et dans des magasins situés sur le territoire. La cour d'appel avait déclaré l'auteur de la musique et la société C coupables de contrefaçon envers les sociétés A et B, et les avait condamnés à leur verser des dommages-intérêts, au motif qu'en application de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3360ADS), et quelles que soient les stipulations du contrat du 7 mars 1984, ils étaient tenus, pour réaliser le message publicitaire litigieux, d'obtenir le consentement des éditeurs titulaires des droits de reproduction et représentation sur l'oeuvre première. Or, selon la Haute cour, les clauses relevées portaient cession de la fabrication, publication, location, vente, licence de tous exemplaires graphiques ou mécaniques de l'oeuvre, "quels qu'en soient la destination, le support matériel ou la forme", formule que sa généralité rendait inopérante à inclure, par elle-même, l'exploitation publicitaire en plus des finalités artistiques usuelles. La cour d'appel a, donc, été censurée.

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