Aux termes d'un arrêt rendu le 8 février 2005, la Cour de cassation a rappelé qu'une société de chauffage ne pouvait imposer unilatéralement une augmentation de tarif à l'abonné, selon l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait conclu un contrat d'abonnement avec une société de chauffage. Celle-ci avait transmis au syndicat un projet d'avenant, avec effet rétroactif, modifiant la détermination du prix des fournitures. Le syndicat avait refusé de signer, car l'avenant comportait une augmentation sensible des tarifs. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait relevé que le contrat d'abonnement s'était poursuivi jusqu'à son terme conventionnel, selon les clauses et conditions initiales du contrat, à la suite du défaut d'acceptation par l'abonné des avenants, et que les sommes réclamées par la société de chauffage devaient être basées sur les stipulations du contrat original et non pas sur celles de l'avenant. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que le cahier des charges annexé au contrat d'abonnement prévoyait, qu'en cas de modification des tarifs et en cas de désaccord entre les parties dans le délai de six mois après la demande d'augmentation, il serait fait application de la procédure contentieuse prévue dans ledit document, soit la poursuite judiciaire, soit la résiliation. De plus, l'obligation de souscrire une police d'abonnement du modèle en vigueur, stipulée dans le règlement de copropriété, ne permettait pas à la société de chauffage d'imposer unilatéralement à l'abonné des modifications tarifaires à ses prestations (Cass. civ. 1, 8 février 2005, n° 02-14.453, FS-P+B
N° Lexbase : A6840DGG).
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