Dans un arrêt rendu le 2 février 2005, la Cour de cassation, au visa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (
N° Lexbase : L5131A8K), a retenu que le maître de l'ouvrage ne peut ignorer l'existence du sous-traitant, lorsqu'il est le dirigeant de l'entreprise principale qui a sous-traité les travaux. Dans cette affaire, un maître de l'ouvrage avait chargé un entrepreneur principal d'une opération de construction, lequel a, ensuite, été mis, en redressement judiciaire. L'entrepreneur principal avait sous-traité une partie de la réalisation à une société spécialisée. Celle-ci, n'ayant pas été réglée du montant de ses travaux, avait assigné le maître de l'ouvrage en paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel avait rejeté cette demande, au motif que la société de maîtrise d'ouvrage n'avait pas eu connaissance, elle-même, de la présence du sous-traitant sur le chantier, mais par ses dirigeants ou ses actionnaires. La Haute juridiction a cassé cette décision, estimant que le gérant de la société de maîtrise d'ouvrage est également dirigeant de l'entreprise principale et qu'en conséquence, il ne pouvait pas ignorer la présence du sous-traitant sur le chantier (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 03-18.554, Société Entreprise française de fondations (EFF) c/ Société civile immobilière (SCI) Les Livrées de l'Isle FS-P+B
N° Lexbase : A6318DG4).
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