Un arrêt du 1er février 2005 a été l'occasion, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, de préciser l'étendue du devoir de conseil incombant à un avoué. En effet, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), elle a énoncé que "
l'avoué n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence, au côté du client, d'un avocat et doit personnellement prendre l'initiative de donner au client qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit" (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-11.956, F-P+B
N° Lexbase : A6248DGI). En l'espèce, une cour d'appel, par un arrêt désormais irrévocable, avait débouté une personne de sa demande en annulation du partage intervenu à la suite du décès de sa mère. Cette personne avait, alors, engagé une action en responsabilité, reprochant à l'avoué de s'être abstenu de l'informer du montant prévisible des dépens, en cas d'échec de la voie de recours, et de l'avoir, ainsi, privé de la possibilité de décider, en toute connaissance de cause, de l'opportunité d'interjeter appel. Cependant, la cour d'appel l'avait débouté de sa demande, aux motifs que l'avoué avait reçu de l'avocat de son client instruction formelle d'interjeter appel, et qu'il appartenait à ce dernier, à l'occasion du paiement de la provision, de solliciter de son avoué toutes précisions utiles quant au mode de calcul de la somme susceptible de lui être réclamée au titre des dépens, en cas d'échec de la voie de recours. La Cour de cassation a, donc, censuré l'arrêt d'appel.
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