Le Quotidien du 7 février 2005 : Santé

[Brèves] De l'indemnisation des victimes de transfusions sanguines contaminées par le VIH

Réf. : Cass. civ. 2, 03 février 2005, n° 04-06.001, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3500DGQ)

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N4528ABC

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 février dernier, la Haute juridiction a énoncé que le mécanisme d'indemnisation, prévu par le Code de la santé publique, pour les transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, ne joue que lorsque la transfusion a été effectuée en France. En l'espèce, deux citoyens grecs avaient été contaminés par le VIH et avaient attribué cette contamination à des transfusions ou injections, réalisées en Grèce, mais provenant de lots exportés par le Centre national de transfusion sanguine (Cass. civ. 2, 3 février 2005, n° 04-06.001, M. Anastassios X c/ FITH N° Lexbase : A3500DGQ). En conséquence, ils ont demandé leur indemnisation au Fond d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, mais ce dernier, constatant que les transfusions n'avaient pas eu lieu en France, a rejeté leur demande. A l'appui de leur pourvoi, les demandeurs arguaient, entre autre, que la seule circonstance que l'injection des produits sanguins avait eu lieu à l'étranger ne saurait constituer un critère objectif et raisonnable justifiant de priver la victime du dispositif d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale française, dès lors que lesdits produits sanguins ont été contaminés sur le territoire de la République française et en raison des dysfonctionnements du système transfusionnel français. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que l'article L. 3122-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8725GTC) dispose que sont indemnisées dans les conditions spécifiques qu'il définit "les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française". Les demandeurs n'ayant jamais été transfusés sur le territoire de la République française, ils ne peuvent en conséquence bénéficier du régime d'indemnisation de cet article.

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