Dans un arrêt de rejet du 4 janvier 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a, expressément, rappelé que "
s'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou soins auxquels il est possible de recourir" (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 02-11.339, F-P+B
N° Lexbase : A8632DEG). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait débouté des époux de leur action en responsabilité dirigée contre le gynécologue, pour défaut d'information quant à la nécessité d'une amniocentèse sur la personne de l'épouse, ultérieurement accouchée d'un enfant trisomique. Pour cela, la cour d'appel avait relevé, tant des attestations produites par l'épouse, de ses propres déclarations au cours de l'expertise, que du dossier médical tenu par le gynécologue, que l'épouse avait été particulièrement sensibilisée à l'éventualité de l'examen dont il s'agit, qu'elle avait discuté avec le gynécologue en temps utile de l'opportunité d'y procéder, et que le refus de la patiente d'y avoir recours figurait dans la lettre adressée par le gynécologue à une consoeur en vue d'une écographie de substitution. La Haute juridiction a considéré que c'est dans son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cet ensemble de présomptions démontrait que le gynécologue avait satisfait à son obligation (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 14 octobre 1997, n° 95-19.609, Consorts X c/ Mme Y
N° Lexbase : A0710ACB).
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