Le Quotidien du 12 janvier 2005 : Institutions

[Brèves] Adoption du décret du 7 janvier 2005 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation

Réf. : Décret n° 2005-13, 07 janvier 2005, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire) et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation (N° Lexbase : L5291GUI)

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[Brèves] Adoption du décret du 7 janvier 2005 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218141-breves-adoption-du-decret-du-7-janvier-2005-modifiant-le-code-de-lorganisation-judiciaire-et-relatif
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le 22 Septembre 2013

Le 7 janvier dernier a été adopté le décret n° 2005-13, modifiant la partie réglementaire du Code de l'organisation judiciaire et relatif au service de documentation et d'études de la Cour de cassation (N° Lexbase : L5291GUI). La modification la plus notable se trouve dans la création d'un article R. 131-16-1, aux termes duquel le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17 (N° Lexbase : L2561AMS), et, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou, directement, par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. En outre, ce même texte précise que la base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet. Est, également, à souligner, le remplacement de l'article R. 131-7 par les dispositions suivantes : "le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques".

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