Dans un arrêt du 8 décembre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère continu. Elle en a déduit que cette servitude ne peut être acquise par prescription (Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-17.225, FS-P+B
N° Lexbase : A3672DEQ). Dans l'espèce rapportée, la cour d'appel avait considéré qu'un particulier bénéficiait d'une servitude d'égout sur la parcelle de deux époux, au motif que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc, et qu'ainsi, une installation d'égout d'eaux usées sur un fonds étranger correspond à une servitude continue et apparente, s'acquérant par titre ou par possession trentenaire. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré au visa des articles 688 (
N° Lexbase : L3287ABD) et 691 (
N° Lexbase : L3290ABH) du Code civil.
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