La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, récemment, énoncé le principe selon lequel "
en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction des procédures" (Cass. crim., 1er décembre 2004, n° 03-87.883, FS-P+F
N° Lexbase : A3762DE3). Dans cette affaire, un contribuable de la ville de Paris, avait porté plainte avec constitution de partie civile contre personne dénommée, notamment, du chef de détournement de fonds publics, en dénonçant le versement de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris, alors que les intéressés n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leur activité au profit d'autres employeurs. Cette plainte s'appuyait, notamment, sur une attestation du directeur de l'administration générale de la ville de Paris, et sur l'audition de ce dernier, en exécution d'une commission rogatoire du tribunal de grande instance de Nanterre, révélant l'existence d'emplois fictifs à la mairie de Paris lorsqu'il exerçait ses fonctions. Cependant, la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, avait constaté la prescription des faits de détournement de fonds publics et de recel, et infirmé l'ordonnance du juge d'instruction, qui avait relevé que ces faits étaient connexes à ceux objet de la procédure renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre, des chefs d'abus de biens sociaux au profit du Rassemblement Pour la République. Or, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'y avait pas connexité, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3583AZQ), entre les faits objet des deux procédures en cause et si les actes accomplis dans celle renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard des faits objet de l'information en cause.
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