Le Quotidien du 14 décembre 2004 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication de loi relative à la protection des inventions biotechnologiques

Réf. : Loi n° 2004-1338, 08 décembre 2004, relative à la protection des inventions biotechnologiques (N° Lexbase : L4687GU7)

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N3876AB8

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le 22 Septembre 2013

La loi relative à la protection des inventions biotechnologiques a été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2004 (loi n° 2004-1338, 8 décembre 2004 N° Lexbase : L4687GU7). Déposé il y a plus de trois ans sous la précédente législature, l'objet de ce texte est la transposition de la directive du 6 juillet 1998 (directive 98/44 N° Lexbase : L9982AUA), directive partiellement transposée par la loi relative à la bioéthique du 6 août dernier (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 N° Lexbase : L0721GTU). La loi prévoit désormais que sont brevetables les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique (C. prop. intell., nouvel art. L. 611-10), la matière biologique se définissant comme celle qui contient des informations génétiques et qui peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique). Néanmoins, selon la loi, ne sont pas brevetables ni les races animales, ni les variétés végétales, ni les procédés biologiques pour l'obtention d'animaux ou de végétaux, ni les procédés visant à modifier l'identité génétique d'un animal (C. prop. intell., nouvel art. L. 611-19). Par ailleurs la loi nouvelle précise quelles sont les règles de protection applicable aux brevets contenant une information génétique, consistant en une telle information ou relatifs à la matière biologique. A cet égard, la protection s'étend à toute la matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue (C. prop. intell., nouvel art. L. 613-2-2 à L. 613-2-4). Enfin, le titulaire d'un brevet pourra demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable (C. prop. intell., nouvel art. L. 613-15-1).

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