La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2004, illustre l'importance de la qualification de profane ou de professionnel dans l'appréciation du manquement à l'obligation d'information due par un cocontractant. Dans cette affaire, un exploitant agricole avait utilisé, pour traiter 50 hectares de vergers, des produits phytosanitaires achetés à une société. Or, quelques jours après, les fruits étaient tombés, étant, alors, devenus impropres à la consommation. Après avoir obtenu, en référé, la désignation d'un expert, cet exploitant avait assigné la société venderesse et son assureur en réparation de son préjudice, sur le fondement du manquement commis par le vendeur à son obligation d'information et de conseil. La cour d'appel, cependant, l'avait débouté de sa demande. Elle avait, en effet, considéré qu'en sa qualité de professionnel de la culture des pruniers, l'exploitant était tenu d'une obligation de prudence et de précaution élémentaire. Or, les étiquettes du produit à l'origine du dommage mentionnaient qu'il s'agissait d'un fongicide pour céréales, dont l'utilisation pouvait avoir des effets irréversibles. Les juges du second degré avaient, par conséquent, estimé que l'exploitant n'avait pu méconnaître les risques encourus en utilisant ce produit, contrairement aux prescriptions du fabricant, et en le mélangeant à deux autres produits, sans essai préalable. La Haute juridiction a approuvé la cour d'appel d'avoir décidé qu'en de telles circonstances, l'exploitant professionnel ne pouvait reprocher au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil (Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-14.314, F-P+B
N° Lexbase : A1150DEC).
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